Les avocats aux portes des prisons
Par Jean-Paul CÉRÉ
Maître de Conférences à l'Université de Pau
Par Martine HERZOG-EVANS
Maître de Conférences à l'Université Paris X - Nanterre
Par Eric PÉCHILLON
Maître de Conférences à l'Université de Rennes I
C'est
dans une relative indifférence que le Parlement a voté la loi du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration. Pourtant ce texte va profondément modifier le droit
applicable en prison.
C'est
dans une relative indifférence que le Parlement a voté la loi du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration. Pourtant ce texte va profondément modifier le droit
applicable en prison. Son article 1er donne une définition très large
des services publics qui seront désormais soumis au droit commun. Ce
faisant, le législateur a résolument pris le parti d'unifier les grands
principes de la transparence et du respect du contradictoire et d'y
intégrer le service public pénitentiaire. Le détenu, comme n'importe
quel citoyen, doit pouvoir être en mesure de faire respecter ses droits
fondamentaux, malgré le fait qu'il soit privé de sa liberté d'aller et
de venir. Jusqu'à présent, le droit applicable en prison reposait sur
l'accumulation de textes réglementaires (souvent inscrits dans la
partie décrétale du Code de procédure pénale), mais aussi, ce qui est
nettement plus contestable, sur des circulaires voire des usages
locaux. Cette conception archaïque des relations juridiques entre la
puissance publique et ses citoyens (dont certains sont toujours
présumés innocents) est régulièrement sanctionnée par les différentes
juridictions. Aussi, la loi nouvelle est-elle intervenue pour anticiper
une censure beaucoup plus lourde du système pénitentiaire. Par son
contenu très général, elle commence à répondre aux attentes exprimées
par une partie grandissante de la doctrine (très explicitement rappelée
en mars dernier dans le rapport Canivet relatif au contrôle des
établissements pénitentiaires). Le texte voté participe directement du
respect de la hiérarchie des normes inscrit dans la Constitution. Dans
les 7 mois à venir, il laisse le soin au gouvernement de préparer les
conditions matérielles de la réforme, mais il lui interdit de revenir
sur son principe. En effet, les décisions motivées du chef
d'établissement (retrait de permis de visite, sanctions
disciplinaires…) ne peuvent désormais être prises sans que le principal
intéressé ne soit mis en mesure de présenter ses observations écrites
et, sur sa demande, orales avec l'assistance d'un conseil ou d'un
mandataire de son choix.
L'assistance
des détenus par un avocat au cours de la procédure disciplinaire,
principalement devant la commission de discipline a toujours avivé les
sensibilités. Les réformes les plus récentes sur la prison ont
soigneusement évité de trancher ce point particulier. C'est pourtant la
place que l'on entend consacrer au respect des droits de la défense des
personnes incarcérées qui se joue. Désire-t-on que ce lieu d'exclusion
perdure sous le sceau de ses secrets et sous le règne de l'arbitraire
ou souhaite-t-on, au contraire, œuvrer pour une justice qui refuse de
se délester de ses principes fondamentaux devant les portes des
prisons ?
La
loi du 12 avril apporte une réponse idoine aux contradictions
jurisprudentielles actuelles. Elle ne fait qu'anticiper une évolution
rendue inéluctable. Plusieurs décisions ont refusé l'intervention d'un
avocat durant l'instance disciplinaire. Plusieurs arguments juridiques
sont venus à l'appui de cette thèse. Il a ainsi été relevé que les
dispositions du code de procédure pénale n'imposent pas sa présence.
Raisonnant sur le plan du droit supra national, d'autres décisions ont
soulevé l'inapplication de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme qui, sous couvert du droit à un procès équitable,
générerait une assistance des détenus. Il semble ressortir de cette
jurisprudence que l'intervention d'un défenseur, à défaut de texte
pertinent, n'est pas considérée comme fondamentale pour l'exercice des
droits de la défense. Outre l'anachronisme d'une telle position au
regard du déroulement du procès disciplinaire, c'est justement par
référence à la Convention européenne des droits de l'homme que le
défaut de garanties sérieuses pour préparer sa défense révèle sa
désuétude. Nombre de sanctions, certes qualifiées de disciplinaires par
la réglementation, reflètent en réalité une nature pénale. Un courant
de la doctrine juridique a démontré l'originalité du contexte
pénitentiaire. Ce constat a d'ailleurs été dévoilé par plusieurs autres
décisions de justice. Elles n'ont pas manqué d'annuler des sanctions
disciplinaires en visant l'article 6 de la Convention, au motif que
l'absence de communication du dossier et le défaut d'assistance d'un
avocat constitue une violation flagrante des droits de la défense.
Sans
doute le législateur a-t-il voté sans sourciller l'article 24 de la
loi, parce que l'intervention de l'avocat en prison lui paraissait
d'une évidence confondante. Après tout, il avait aussi récemment
instauré des procédures contradictoires faisant intervenir l'avocat
avec les lois bracelet électronique (1997) et suivi socio-judiciaire
(1998), alors qu'en matière d'application des peines non plus, telle
n'était pas l'habitude. Nous
nous trouvons à un stade de notre histoire, où le degré de protection
démocratique offert par notre système juridique est tel que les droits
de la défense supposent de manière incontournable l'assistance d'un
avocat. Nos concitoyens ont du mal à admettre qu'il puisse exister
encore des exceptions sur ce point.
En
prison, du reste, la nécessité de la présence de l'avocat est encore
plus forte qu'ailleurs, parce que l'inégalité entre le détenu poursuivi
disciplinairement et l'Administration pénitentiaire est
considérable : le cérémonial, la cellule disciplinaire (mitard)
préventive, surtout l'indigence absolue des procédures disciplinaires
(pas d'enquête digne de ce nom, pas d'accès au dossier, citation de
témoins laissée au bon vouloir du chef d'établissement, ce dernier
étant à la fois juge et partie en tant que chef du personnel
pénitentiaire), font que la défense solitaire du détenu est vouée à
l'échec. Ainsi, sans même évoquer le risque d'arbitraire, des erreurs
ne peuvent que se commettre fréquemment au prétoire : des
coupables relaxés et des innocents sanctionnés. Or les sanctions
disciplinaires peuvent être très coercitives et, inscrites au dossier
des détenus, signifient souvent le refus par le juge d'application des
peines d'accorder des mesures d'application des peines favorables,
voire le retrait de mesures précédemment accordées.
L'Administration
pénitentiaire elle-même ne pourrait que se trouver grandie d'une telle
avancée, qu'elle a trop longtemps retardée par une crainte exagérée de
ses syndicats de surveillants. Rendre la justice disciplinaire de
manière digne et démocratique ne peut que légitimer le pouvoir
sanctionnateur du chef d'établissement.
Du
reste, l'exemple du Canada nous le confirme. Notre cousin d'Outre
Atlantique, très en avance sur nous en matière pénitentiaire, connaît
en effet, depuis des années, des commissions de discipline avec
assistance d'un avocat. Or, elles se déroulent généralement, de ce
fait, dans des conditions de calme et de tranquillité que l'on aimerait
retrouver en France.
Il
est probable, toutefois, que l'arrivée des avocats en prison quasiment
en même temps qu'en matière d'application des peines avec la loi sur la
présomption d'innocence rende inévitable à court terme une réforme
d'envergure de la procédure disciplinaire. A défaut, l'avocat risque
fort de n'être qu'une marionnette symbolique peu utile.
Soulignons
par ailleurs que cette profession devra faire un immense travail de
formation, sous peine de ne pouvoir donner de conseils éclairés à ses
clients détenus. En l'état, le droit pénitentiaire n'est quasiment pas
enseigné à l'Université ou dans les Ecoles de Formation des Barreaux.
Mais des initiatives récentes existent et nul ne doute que ce défi de
justice sera relevé.
© - Tous droits réservés - Eric PÉCHILLON , Jean-Paul CÉRÉ , Martine HERZOG-EVANS - 1er octobre 2000
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